Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre II — De la Cour Constitutionnelle

Article 158 : Des missions et de l'autorité de la Cour constitutionnelle

  1. La Cour Constitutionnelle est la juridiction suprême de la République. Elle est indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. Elle dispose de l’autonomie financière et arrête son propre règlement intérieur.
  2. Elle est la gardienne de la Constitution, des droits et libertés fondamentaux, et assure la régularité des scrutins nationaux ainsi que des opérations de référendum, dont elle contrôle la sincérité et proclame les résultats définitifs. Elle est seule compétente pour valider l’aboutissement des procédures de démocratie directe.
  3. Pour les élections territoriales, la loi peut prévoir la délégation de ce contrôle à une autorité juridictionnelle indépendante et neutre, la Cour statuant alors en dernier ressort.
  4. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics ainsi qu’à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.