Article 143 : De la motion référendaire
- Chaque assemblée peut décider, par le vote d’une motion référendaire, de soumettre l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi à l’arbitrage direct des citoyens. L’initiative de cette motion appartient aux membres du Parlement ; elle est recevable dès lors qu’elle est signée par un tiers des membres de l’assemblée saisie.
- La motion peut être déposée à tout moment du cycle législatif. Elle est mise aux voix après l’épuisement de la procédure d’amendement et bénéficie d’une priorité absolue sur toute autre motion ou sur le vote de l’ensemble du texte. L’usage d’aucune prérogative gouvernementale ne peut faire obstacle à sa discussion ou à son vote.
- La motion est adoptée à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Son adoption par l’une des deux chambres rend le recours au référendum obligatoire.
- L’adoption de la motion ne suspend pas la navette parlementaire, afin de permettre au Parlement d’aboutir à la rédaction la plus aboutie du texte, la commission de médiation est obligatoirement provoquée. Une fois le texte définitivement arrêté par le Parlement ou issu des travaux de ladite commission, le vote de ratification finale est remplacé de plein droit par la consultation référendaire.