Article 114 : Des restrictions au droit de dissolution
- Le Président de la République ne peut prononcer de nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections législatives consécutives à une précédente dissolution. Cette règle sanctuarise le choix des électeurs et interdit au pouvoir exécutif de harceler le corps électoral.
- Par dérogation au premier alinéa, l’Assemblée nationale conserve la faculté de voter une motion de dissolution selon la procédure définie à l’article 113, y compris durant l’année suivant son élection.
- Il ne peut être procédé à aucune dissolution, quelle qu’en soit l’origine :
- Pendant l’examen annuel des lois financières prévues au Titre XII, jusqu’à leur adoption définitive ou l’expiration des délais constitutionnels :
- Tant qu’il n’a pas été statué par le Parlement sur une procédure de destitution du Président de la République engagée en application de la présente Constitution.
- Il ne peut être procédé à aucune dissolution :
- Pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels définis à l’Article <span class="text-red-500">T4C3A5</span> ;
- En période d’intérim de la Présidence de la République ;
- Durant l’application de l’état de siège ou de l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national.
- Le décret de dissolution, qu’il fasse suite à une décision présidentielle ou au succès d’une motion parlementaire, entraîne la convocation des électeurs. Les élections législatives ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la publication du décret.
- L’Assemblée nationale nouvellement élue se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
- Lors de cette première séance, l’Assemblée procède prioritairement à l’élection de son Président et à la formation de son Bureau selon les règles de pluralisme fixées à l’Article 109.
- Tant que le Bureau n’est pas constitué, l’Assemblée ne peut délibérer sur aucun texte législatif, à l’exception de la validation des pouvoirs de ses membres.
- Le Gouvernement remet sa démission au Président de la République dès l’ouverture de cette première séance.