Titre II — DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTALES

Article 11 : De la valeur constitutionnelle des textes fondateurs

  1. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004 font partie intégrante de la présente Constitution.
  2. La République reconnaît et s’engage à respecter l’essence de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
  3. Ils s’imposent à toutes les autorités publiques et servent de base au contrôle de constitutionnalité des lois.