Article 236 : De la continuité de l'État en régime d'exception
- À défaut de mise en vigueur de la Loi Budgétaire au premier jour de l’exercice, le Gouvernement est autorisé à percevoir les impôts existants et à reconduire les crédits de l’année précédente par douzièmes provisoires.
- Cette reconduite assure la seule continuité des services publics, à l’exclusion de tout nouvel investissement ou modification fiscale, jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi. Elle suspend l’application de toute clause d’indexation automatique et interdit tout nouvel investissement ou modification fiscale jusqu’à l’adoption de la loi.
- Pendant cette période, la Cour des Comptes publie chaque mois un rapport sur l’état des finances de la Nation et l’impact du régime d’exception sur la trajectoire pluriannuelle. Ce rapport est transmis de plein droit aux assemblées et rendu public.
- À compter du 1er janvier et jusqu’à l’adoption définitive de la loi budgétaire, le versement de l’indemnité parlementaire est suspendu de moitié pour l’ensemble des membres du Parlement. Cette suspension est définitive et ne peut donner lieu à aucun versement rétroactif après l’adoption du budget.
- L’ordre du jour des deux assemblées est réservé de plein droit, et par priorité absolue, à l’examen du projet de loi budgétaire. Aucune autre disposition législative, y compris au titre des semaines d’initiative parlementaire, ne peut être débattue tant que le budget n’est pas adopté.