Titre XII — DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA FISCALITÉ

Chapitre IV — De l'équilibre et de la responsabilité financière

Article 234 : De la structure et de l'équilibre des comptes de la Nation

  1. Le budget de l’État est structuré en sections étanches. Les charges de fonctionnement et de redistribution sont intégralement couvertes par des ressources pérennes ; le recours à l’emprunt y est interdit. L’endettement est exclusivement réservé à la section d’investissement destinée au renouvellement du patrimoine matériel et immatériel de la Nation, ainsi qu’au service de la dette.
  2. Par dérogation, l’emprunt peut financer des dépenses de fonctionnement à fort impact structurel, sous réserve qu’un rapport de sincérité démontre leur capacité à générer des économies réelles ou un accroissement de la richesse nationale à moyen terme.
  3. Les dépenses sont présentées par grandes missions assorties d’objectifs de performance. L’évaluation des résultats constatés lors de l’examen des comptes de l’année précédente est une condition préalable à la reconduction des crédits.
  4. La loi organique détermine la nomenclature des missions, les critères d’éligibilité aux sections et les modalités selon lesquelles l’équilibre global de la Nation, incluant la protection sociale, est présenté au Parlement.