Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre III — Des pouvoirs de garantie et d'arbitrage suprême

Article 80 : De l'exercice du droit de grâce

  1. Le Président de la République dispose du droit de faire grâce à titre individuel. Ce droit consiste en la remise ou la commutation des peines prononcées par les juridictions judiciaires ou administratives.
  2. Le Président ne peut exercer ce droit qu’après avoir recueilli l’avis motivé du plus haut magistrat de l’ordre de juridiction concerné.
  3. L’acte de grâce est contresigné par le ministre de la Justice.
  4. Chaque décret de grâce doit être accompagné d’une motivation publique détaillant les circonstances exceptionnelles justifiant la clémence de la République.
  5. Le droit de grâce ne s’applique pas aux peines d’inéligibilité ni aux sanctions liées aux manquements à la probité de la vie publique prévues à l’article 7.