Article 80 : De l'exercice du droit de grâce
- Le Président de la République dispose du droit de faire grâce à titre individuel. Ce droit consiste en la remise ou la commutation des peines prononcées par les juridictions judiciaires ou administratives.
- Le Président ne peut exercer ce droit qu’après avoir recueilli l’avis motivé du plus haut magistrat de l’ordre de juridiction concerné.
- L’acte de grâce est contresigné par le ministre de la Justice.
- Chaque décret de grâce doit être accompagné d’une motivation publique détaillant les circonstances exceptionnelles justifiant la clémence de la République.
- Le droit de grâce ne s’applique pas aux peines d’inéligibilité ni aux sanctions liées aux manquements à la probité de la vie publique prévues à l’article 7.