Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre II — De la défense nationale et des états de crise

Article 118 : De la guerre et des interventions extérieures

  1. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement par un vote à la majorité absolue de ses membres.
  2. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis.
  3. Lorsque la durée de l’intervention excède trente jours, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Le Parlement peut assortir son autorisation de conditions ou de limites temporelles.
  4. À tout moment, le Parlement peut voter le retrait des forces engagées par une motion adoptée à la majorité absolue.