Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre IV — Du déroulement de la procédure législative

Article 131 : De la tenue des débats et du vote par blocs

  1. L’examen d’un article en séance plénière se divise en une phase de discussion globale et une phase de mise aux voix. Les amendements portant sur un même article et répondant à une intention identique font l’objet d’une discussion commune.
  2. Les amendements dont la teneur est identique, ou qui proposent une modification de pure forme répétée de manière systématique sur tout ou partie du texte, font l’objet d’un débat global unique et d’un seul vote sur l’ensemble des dispositions concernées.
  3. Lors de la phase de vote, le Président de séance peut décider d’un vote unique par blocs d’amendements. Le vote séparé est de droit si la demande est appuyée par l’avis favorable du président de la commission saisie au fond, du rapporteur ou du ministre. En cas de contestation ou d’avis divergents, le Président de séance tranche.
  4. Par dérogation au principe du vote par article, l’auteur d’un texte peut désigner un ensemble de trois articles au plus comme formant un « bloc d’indissociabilité ».
  5. Dans ce cas, après l’examen des amendements portant sur chacun de ces articles, l’assemblée se prononce par un vote unique sur l’ensemble du bloc dans sa rédaction issue des amendements retenus. Le rejet du bloc entraîne la caducité de l’ensemble des dispositions qui le constituent. Cette faculté est limitée à un seul bloc par texte et par lecture.