Article 113 : De la motion de dissolution parlementaire
- L’Assemblée nationale peut décider de mettre fin prématurément à son mandat par une procédure de dissolution interne en cas d’impasse institutionnelle caractérisée.
- Pour être recevable, la motion de dissolution doit successivement obtenir :
- L’aval de la majorité des deux tiers des membres du Bureau de l’Assemblée ;
- L’aval de la Conférence des Présidents, garantissant l’expression de chaque groupe parlementaire ;
- L’aval de la majorité des deux tiers des Commissions permanentes, attestant de l’impossibilité de poursuivre les travaux législatifs en cours.
- Une fois ces étapes franchies, la motion est soumise au vote de l’hémicycle. Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois cinquièmes des députés composant l’Assemblée nationale.
- Le vote est public et s’effectue à la tribune. Le droit de délégation de vote est interdit pour ce scrutin ; seuls les députés physiquement présents peuvent prendre part au vote.
- Dès la proclamation des résultats du vote, le Président de l’Assemblée nationale transmet le procès-verbal au Président de la République. Ce dernier est tenu de signer le décret de dissolution dans un délai de trois jours.
- À compter de la signature du décret de dissolution, le Gouvernement assure la gestion des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau Premier ministre issu de la future législature.
- Bien que l’Assemblée soit dissoute, son Bureau et les présidents des commissions permanentes assurent la continuité de l’institution pour le règlement des questions administratives et urgentes. Ils conservent notamment leur capacité à agir en justice, à maintenir les saisines en cours devant la Cour Constitutionnelle et à assurer le fonctionnement des instances de contrôle nécessaires à l’intégrité de la République.
- Les élections législatives sont convoquées par le même décret de dissolution. Elles se tiennent dans les délais prévus à l’article 112.