Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre I — Des chambres de la représentation

Article 102 : De la garantie de l'impartialité électorale

  1. Une commission indépendante, dont la loi organique fixe la composition et les règles d’organisation, est chargée de veiller à l’impartialité du découpage électoral.
  2. Elle se prononce par un avis public et motivé sur tout projet de texte délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
  3. L’avis de la commission est obligatoirement transmis aux assemblées parlementaires et à la Cour Constitutionnelle avant l’examen du texte.
  4. Si la commission estime qu’un projet de découpage porte atteinte à la sincérité du scrutin, elle peut saisir la Cour Constitutionnelle qui statue sous quinze jours.