Article 87 : De la dualité ministérielle
- Le Gouvernement se compose de ministres politiques et de ministres chargés de fonctions régaliennes.
- Les ministres politiques sont chargés de la mise en œuvre du projet de mandature. Ils conduisent l’action réformatrice du Gouvernement dans leurs domaines respectifs et en assument la responsabilité devant le Premier ministre et le Parlement.
- Les ministres chargés de fonctions régaliennes assurent la continuité des missions fondamentales de la Nation : la Justice, la Défense, la Sécurité intérieure, les Affaires étrangères et les Finances publiques. Une loi organique complète cette liste et définit les compétences spécifiques de ces ministères.
- Les ministres régaliens sont tenus à une stricte neutralité partisane. Durant l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent exercer aucune responsabilité au sein d’une formation ou d’un groupement politique, ni participer à des activités de propagande électorale.
- Les ministres régaliens sont choisis en raison de leur expertise et de leur probité. Leur nomination et leur révocation font l’objet d’un avis public motivé du Premier ministre, transmis aux commissions parlementaires compétentes.
- Les ministres régaliens assurent la traduction technique et déontologique des orientations politiques fixées par le Premier ministre. Ils disposent également d’un pouvoir d’initiative pour toute réforme nécessaire à la modernisation, à l’efficacité et à l’impartialité de leur administration. Ils sont les garants de la conformité des textes avec les principes de continuité de l’État. En cas de blocage sur une mesure jugée vitale pour l’intégrité de leur mission, ils disposent d’un droit d’alerte auprès du Président de la République ou du Parlement.