Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre IV — Du déroulement de la procédure législative

Article 133 : De la commission de médiation

  1. Si, après deux lectures par chaque chambre, aucun accord n’est intervenu sur l’ensemble du texte, le Gouvernement ou les Présidents des deux chambres conjointement peuvent provoquer la réunion d’une commission de médiation.
  2. La commission est composée d’un nombre égal de membres des deux chambres, fixé par la loi organique. Pour les textes relevant du domaine de la Solidarité, la commission est tripartite et comprend, en sus, un nombre de membres du Conseil Social de la République égal à celui de chaque chambre. Ils y disposent des mêmes prérogatives que les membres parlementaires.
  3. La commission est chargée de proposer un texte de compromis sur les dispositions restant en discussion. Ce texte ne peut être soumis au vote des chambres qu’après un délai de décantation de quarante-huit heures. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
  4. Si la commission échoue ou si le texte de compromis n’est pas adopté, l’Assemblée nationale peut, après une ultime lecture du texte qu’elle a précédemment voté et après un délai de décantation de quarante-huit heures, statuer définitivement.
  5. Par dérogation, lorsque le texte porte sur l’organisation, les compétences, la fiscalité ou les ressources des collectivités territoriales, le dernier mot revient au Sénat dans les mêmes conditions de délai et de procédure.
  6. En cas de litige sur la détermination de la chambre disposant du dernier mot, la Cour Constitutionnelle arbitre sous huit jours.