Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre III — De l'initiative et de l'organisation du temps législatif

Article 120 : De l'initiative législative

  1. L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement, aux citoyens et au Conseil Social de la République dans les domaines relevant de sa compétence.
  2. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les propositions de loi sont déposées par les membres du Parlement.
  3. Une proposition de loi peut être déposée par une pétition réunissant un nombre de signatures de citoyens inscrits sur les listes électorales, fixé par une loi organique. Elle est transmise au Bureau de l’Assemblée nationale qui en vérifie la recevabilité.
  4. Une proposition de loi est qualifiée de transpartisane, dès lors qu’elle est déposée conjointement par au moins trois groupes parlementaires dont l’effectif cumulé représente au moins deux cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale, et qu’elle recueille par ailleurs le soutien d’au moins un cinquième des membres de celle-ci.