Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre VI — De l'engagement de la responsabilité politique

Article 150 : De la motion de censure nominative

  1. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure nominative. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des députés.
  2. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des députés composant l’Assemblée.
  3. Un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure nominatives par session ordinaire et d’une seule par session extraordinaire.
  4. Si la motion de censure est adoptée, le ministre concerné doit remettre immédiatement sa démission au Premier ministre. Son remplacement intervient dans un délai de huit jours.