Article 159 : De la composition et de la nomination de la Cour
- La Cour Constitutionnelle se compose de treize membres. Leur mandat est de neuf ans pour les membres mentionnés à l’alinéa 2.b, renouvelable par tiers tous les trois ans. Il est de dix ans pour les magistrats mentionnés à l’alinéa 2.a, renouvelable par moitié tous les cinq ans. Les mandats ne sont pas renouvelables. En cas de défaut de ratification d’un successeur à l’expiration du mandat d’un membre, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment de son successeur, dans la limite d’un délai de six mois.
- Les membres sont désignés selon deux modalités distinctes garantissant l’équilibre entre expertise technique et légitimité institutionnelle :
- Un collège de quatre magistrats désignés par leurs pairs au titre de leur expertise juridictionnelle. Il comprend un membre issu de l’ordre administratif, un membre issu de la Cour des comptes, ainsi que deux membres issus de l’ordre judiciaire, spécialisés respectivement en matière civile et en matière pénale. Chaque élection est soumise à l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
- Un collège de neuf membres nommés, à raison de trois chacun, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ces membres sont choisis parmi les professionnels du droit et de la procédure législative. Après avis public et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature. Chaque nomination doit être ratifiée par le Parlement réuni en Congrès. à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
- Le Président de la Cour est nommé par le Président de la République pour la durée de son mandat, parmi les membres de la Cour ayant la qualité de magistrat, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
- La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence d’au moins neuf de ses membres.
- Les membres de la Cour sont inamovibles. À l’issue de leur mandat, les magistrats réintègrent leur corps d’origine. Cet exercice ne peut donner lieu à une promotion discrétionnaire immédiate, afin de prévenir tout conflit d’intérêts.
- L’exercice de la fonction est incompatible avec tout mandat électif, emploi public, activité professionnelle rémunérée ou engagement au sein d’une organisation politique ou syndicale. Nul ne peut être nommé à la Cour s’il a exercé une fonction exécutive ou législative au cours des cinq années précédant sa désignation.