Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre II — De la Cour Constitutionnelle

Article 164 : Du recours individuel direct citoyen

  1. En complément des recours institutionnels et juridictionnels, la Cour peut être saisie de la constitutionnalité d’une loi en vigueur par une pétition de citoyens.
  2. Pour être recevable, le recours doit :
    1. Être soutenu par au moins 1% des citoyens inscrits sur les listes électorales ;
    2. Porter sur une loi promulguée depuis moins de deux ans, à moins qu’une circonstance nouvelle de fait ou de droit ne justifie un réexamen ;
    3. Ne pas porter sur une disposition ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution par la Cour lors d’une saisine précédente sur le fond.
  3. La Cour statue sur la conformité de la loi. Si l’inconstitutionnalité est prononcée, la loi ou la disposition visée est abrogée.
  4. Une loi organique définit les modalités de collecte et de vérification des signatures, garantissant la sécurité et la transparence du processus.