Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre I — Du Référendum national

Article 40 : Des modalités de consultation et de scrutin

  1. Le Président de la République, et la Cour Constitutionnelle ou le juge administratif pour les scrutins territoriaux garantissent la régularité, la neutralité et la sincérité du scrutin.
  2. La ou les questions posées doivent être rédigées de manière claire, précise et neutre. Elles ne doivent pas suggérer la réponse, ni comporter de préambule justificatif ou d’argumentaire de nature à influencer le choix de l’électeur. La conformité de la rédaction est validée par l’autorité de contrôle mentionnée à l’alinéa 1 avant le début de la campagne ou de la collecte des signatures.
  3. Un référendum peut comporter plusieurs questions indépendantes. Dans ce cas, l’électeur se prononce séparément sur chacune d’elles. Le résultat de l’une ne peut être conditionné par le résultat de l’autre.
  4. Pour chaque question, l’acte de convocation précise la modalité de vote retenue parmi les suivantes :
    1. Choix binaire : L’électeur se prononce par « Oui » ou « Non », « Pour » ou « Contre ». L’option recueillant la majorité simple des suffrages exprimés l’emporte.
    2. Vote par approbation : Applicable aux consultations comportant entre trois et cinq options. L’électeur peut soutenir une ou plusieurs options. L’option ayant recueilli le plus grand nombre de soutiens cumulés est déclarée gagnante.
    3. Vote par classement : Applicable aux consultations comportant entre trois et cinq options. L’électeur classe les choix par ordre de préférence. Le résultat est déterminé par éliminations successives des options les moins soutenues avec report des voix, jusqu’à l’obtention d’une majorité absolue.