Titre XIV — DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Chapitre II — Du changement de régime et de l'Assemblée constituante

Article 254 : De la ratification du nouveau contrat social

  1. Le texte de la nouvelle Constitution proposé par l’Assemblée constituante doit, avant toute soumission au référendum, être approuvé en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité simple de leurs membres.
  2. La nouvelle Constitution ainsi approuvée est soumise au Référendum. Pour être valide, la ratification doit réunir : la majorité absolue des électeurs inscrits et l’approbation d’une majorité simple dans au moins deux tiers des Départements de la République.
  3. Si le texte ne réunit pas les conditions de ratification lors du premier scrutin, il peut être soumis de nouveau au référendum dans la même forme, dans la limite de trois scrutins au total. Un délai minimal de trois mois doit être respecté entre chaque scrutin.